Article R1511-10 du Code des transports

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Version28/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Le dossier du bilan, accompagné de l'avis mentionné à l'article R. 1511-9, est mis à la disposition du public dans les conditions de publicité et sous réserve des secrets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1511-4.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 12 juillet 2022, n° 2127417
Rejet

[…] Ils soutiennent que le jugement n'a pas été entièrement exécuté dès lors que le bilan publié ne comprend pas l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité, qu'il n'a pas été soumis pour avis au Conseil général de l'environnement et du développement durable et que ce bilan n'a pas été publié dans les conditions requises par les articles R. 1511-9 et R. 1511-10 du code des transports, soit publié accompagné de cet avis.

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