Article R1511-11 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Constitue un grand choix technologique au sens de l'article L. 1511-2 une décision de mise en œuvre d'un équipement d'un coût global, hors taxes, supérieur à 16 616 943 € destiné à permettre ou à améliorer le transport des biens et des personnes dans des conditions commerciales. Il implique soit la mise en œuvre d'une technologie nouvelle concernant le matériel ou l'infrastructure, soit une nouvelle combinaison d'éléments relevant de technologies déjà connues. Il doit comporter une part significative de dépenses afférentes aux développements industriels rendus nécessaires par la réalisation du projet. Le seuil de 16 616 943 € est périodiquement actualisé dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article R. 1511-1.
La décision d'abandonner une technologie de transport d'un usage courant constitue également un grand choix technologique.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 28 novembre 2023, 21BX04541, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 1511-2 du code des transports : « Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, l'environnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport ainsi qu'entre les modes ou les combinaisons de modes de transport. ». L'article R. 1511-11 du même code précise que constitue un grand choix technologique une décision de mise en œuvre d'un équipement d'un coût global, hors taxes, […]

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