Article R1512-7 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Décret n°2002-471 du 5 avril 2002 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
Il arrête les aides qu'il accorde en application des dispositions de l'article R. 1512-3.
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014

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