Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT / TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX OUVRAGES, SYSTÈMES ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT / Chapitre III : La mise en service
Article R1613-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Les ouvrages du réseau routier pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place en application de l'article L. 1613-5 sont définis à l'article R. 118-1-2 du code de la voirie routière ; les moyens de lutte nécessaires sont définis dans le dossier joint à la demande d'autorisation prévue à l'article L. 118-2 du même code.