Article R1621-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation du 28 mai 2014 sont les articles : Code de l'aviation civile - art. R711-8 (Ab), Décret n°2004-85 du 26 janvier 2004 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Le directeur de chaque bureau d'enquêtes fixe le champ d'investigation et les méthodes des enquêtes techniques ou de sécurité au regard des objectifs fixés par les articles L. 1621-2 à L. 1621-4. Il désigne les enquêteurs techniques ou de sécurité chargés d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014

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