Article R1621-17 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation du 28 mai 2014 sont les articles : Décret n°2004-85 du 26 janvier 2004 - art. 16 (Ab), Décret n°2004-85 du 26 janvier 2004 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Les enquêteurs techniques, autres que ceux mentionnés à l'article R. 1621-7, sont commissionnés par le directeur du BEA-TT pour ceux de ces enquêteurs affectés dans ce bureau d'enquêtes et par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur du BEA mer, pour les enquêteurs techniques affectés dans ce bureau. Le commissionnement ne peut intervenir si la personne concernée a fait l'objet d'une condamnation ou d'une décision mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire national.
Le commissionnement peut leur être retiré dans l'intérêt du service selon la même procédure.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014

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