Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT / TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT / Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité / Section 2 : Modalités d'enquête relatives à un accident ou à un incident de transport terrestre ou à un événement de mer / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R1621-21 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1569 du 22 novembre 2016 - art. 1
Le directeur de chaque bureau d'enquêtes établit un rapport annuel sur ses activités qui est rendu public.
Pour ce qui concerne le BEA-TT, cette publication intervient au plus tard le 30 septembre de chaque année. Ce rapport rend compte des enquêtes effectuées l'année précédente, des recommandations formulées en matière de sécurité et des mesures qui ont été prises à la suite des recommandations formulées précédemment. Ce rapport annuel est communiqué à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer.