Article R1621-23 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-85 du 26 janvier 2004 - art. 20-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1569 du 22 novembre 2016 - art. 1

I.-Une enquête est effectuée par le BEA-TT après tout accident ferroviaire grave survenu sur le territoire national.
II.-Le directeur du BEA-TT peut également décider d'ouvrir une enquête après un accident ou un incident qui, dans des circonstances légèrement différentes, aurait pu conduire à un accident ferroviaire grave, en tenant compte des éléments suivants :
a) La gravité de l'accident ou de l'incident ;
b) Son inscription éventuelle dans une série d'accidents ou d'incidents susceptibles d'affecter le système dans son ensemble ;
c) Ses conséquences sur la sécurité ferroviaire ;
d) Les requêtes des gestionnaires de l'infrastructure, des entreprises ferroviaires, de l'EPSF ou des Etats membres.
Le directeur du BEA-TT décide au plus tard deux mois après la notification de l'accident ou de l'incident, de lancer ou non une enquête.
III.-Pour les accidents ou incidents survenus sur une section frontière entre deux Etats membres ou pour ceux dont il n'est pas possible de déterminer dans quel Etat membre ils se sont produits, le BEA-TT et l'organisme d'enquête compétent de l'autre Etat membre se mettent d'accord entre eux pour définir si l'enquête est effectuée par l'un d'entre eux ou en coopération. Dans le premier cas, l'autre organisme peut participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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