Article R1621-25 du Code des transports

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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-85 du 26 janvier 2004 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1569 du 22 novembre 2016 - art. 1

Le directeur du BEA-TT invite et autorise des enquêteurs techniques relevant d'organismes homologues d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle, à participer à l'enquête chaque fois qu'une entreprise ferroviaire établie et titulaire d'une licence dans leur Etat membre d'origine est impliquée dans l'accident ou l'incident, ou lorsqu'un véhicule immatriculé ou entretenu dans leur Etat membre d'origine est impliqué dans l'accident ou l'incident. Le directeur du BEA-TT donne à ces organismes invités à participer à l'enquête accès aux informations et aux éléments probants nécessaires pour leur permettre d'y participer effectivement.


Le directeur du BEA-TT peut autoriser des enquêteurs techniques relevant des organismes homologues mentionnés au premier alinéa à participer à des investigations relatives à un accident ou un incident survenu sur le territoire national.


Le directeur du BEA-TT organise la participation française aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger dans les conditions prévues par les conventions internationales et par le droit de l'Union européenne.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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