Article R1631-1 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version22/10/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R1632-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R1633-1 (V)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

La procédure en cas de manquement à l'obligation faite aux transporteurs ferroviaires, maritimes et aériens de recueillir des données à caractère personnel, mentionnée à l'article L. 1631-3, est régie par les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-5 du code de la sécurité intérieure.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Sortie de vigueur le 22 octobre 2020
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