Article R1632-1 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version23/07/2021
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Version01/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-857 du 27 août 2008 - art. 1, alinéa 1, paragraphe I (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R1631-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2023

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 8

Les équipes cynotechniques mentionnées à l'article L. 1632-3 sont composées d'un agent appartenant à l'un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ou titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure, et d'un chien.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2023
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