Article R1632-2 du Code des transports

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Version01/05/2023
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Version01/03/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-857 du 27 août 2008 - art. 1, alinéa 2, paragraphe II (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R1631-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2023

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 8

Pour pouvoir exercer les missions mentionnées à l'article L. 1632-3, les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 doivent détenir cumulativement :

1° Une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, ou un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée et agréé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, satisfaisant aux conditions prévues à la sous-section 2 ou une carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ;

2° Une certification technique délivrée par le ministre de l'intérieur dans les conditions déterminées à la sous-section 4.

Ils doivent en outre satisfaire aux obligations d'entraînement régulier et de formation continue prévues à la sous-section 3. Les agents bénéficiant d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ayant suivi les entraînements réguliers prévus à l'article R. 612-39 du même code et, le cas échéant, la formation continue prévue à l'article R. 625-8 du même code sont réputés satisfaire aux obligations mentionnées au présent alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2023
Sortie de vigueur le 1 mars 2025
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