Article R1632-4 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version23/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-857 du 27 août 2008 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R1631-4 (V)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs mentionnées à l'article R. 1632-2 veillent, lorsqu'elles déterminent les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement des services mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1632-3, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 1221-1, L. 1221-3 et L. 1221-4, à définir des mesures de nature à prévenir les actes de délinquance et à protéger les usagers et les personnels de ces services contre de tels actes. Elles définissent les moyens consacrés à leur mise en œuvre et les modalités d'évaluation de ces mesures.
Ces autorités définissent les modalités selon lesquelles les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution des services de transport, y compris les régies, recensent les actes de délinquance commis dans les réseaux de transports dont elles ont la charge.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Sortie de vigueur le 22 octobre 2020

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