Article R1632-4 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version23/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-857 du 27 août 2008 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R1631-4 (V)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 attestent notamment de connaissances relatives :
1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;
2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;
3° A la réglementation en matière d'identification et d'usage du chien ;
4° A la réglementation et au maniement des matières explosives ;
5° A l'organisation des services intervenant dans la détection de matières explosives ;
6° Au protocole d'intervention d'une équipe cynotechnique sur une emprise des exploitants et gestionnaires mentionnés à l'article L. 1632-3 ou dans un véhicule qu'ils exploitent ;
7° A l'analyse d'un environnement et à la recherche d'indices liés à la présence de matières ou d'engins explosifs.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2021

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