Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT / TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS / Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports / Section unique : Recours à des équipes cynotechniques / Sous-section 2 : Formation initiale
Article R1632-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 attestent notamment de connaissances relatives :
1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;
2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;
3° A la réglementation en matière d'identification et d'usage du chien ;
4° A la réglementation et au maniement des matières explosives ;
5° A l'organisation des services intervenant dans la détection de matières explosives ;
6° Au protocole d'intervention d'une équipe cynotechnique sur une emprise des exploitants et gestionnaires mentionnés à l'article L. 1632-3 ou dans un véhicule qu'ils exploitent ;
7° A l'analyse d'un environnement et à la recherche d'indices liés à la présence de matières ou d'engins explosifs.