Article R1632-5 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version23/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-857 du 27 août 2008 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R1631-5 (V)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :
1° Les techniques d'obéissance et de maîtrise de son animal, l'adaptabilité du chien à son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques de l'équipe cynotechnique ;
2° L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;
3° La conduite du chien en action de recherche et de détection de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans une emprise immobilière des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1632-3 ou dans un véhicule de transport public qu'ils exploitent ;
4° La conduite du chien en action de recherche de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant de ces mêmes emprises immobilières et véhicules.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2021

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