Article R1632-6 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version23/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-857 du 27 août 2008 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R1631-6 (V)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1

Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, une formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2021

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