Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER / TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain / Section 1 : Dispositions communes aux aides mentionnées aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9
Article D1803-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-155 du 1er mars 2018 - art. 1
Les aides aux déplacements définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont versées sous la forme d'une prise en charge de tout ou partie du coût du titre de transport aérien dans la classe tarifaire la plus économique sur le vol emprunté.
Les bénéficiaires des aides prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1803-5 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6, à l'exception de ceux bénéficiant du dispositif prévu à l'article L. 1803-17, disposent d'un délai de cinq ans après la fin de la formation pour bénéficier de la prise en charge de tout ou partie du coût du trajet retour. Cette prise en charge est fonction des ressources du demandeur et soumise à la production par celui-ci d'une attestation sur l'honneur de son intention de s'établir pendant au moins un an dans la collectivité concernée.
Commentaires • 3
Voici ces deux textes : Décret no 2018-155 du 1er mars 2018 pris pour l'application des articles L. 1803-1 à L. 1803-9 du code des transports (NOR : MOMO1802737D) joe_20180303_0052_0037 Arrêté du 1er mars 2018 pris pour l'application des articles L. 1803-1 à L. 1803-18 et D. 1803-1 à D. 1803-35 du code des transports (NOR : MOMO1802742A)
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Certes, il existe bien des dispositions, contenues dans l'arrêté du 1er mars 2018 pris pour l'application des articles L. 1803-1 à L. 1803-18 et D. 1803-1 à D. 1803-35 du code des transports. […]
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