Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER / TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain / Section 2 : Aide à la continuité territoriale
Article D1803-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2015
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2015-166 du 13 février 2015 - art. 1
Les résidents de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L. 1803-2 et L. 1803-3 peuvent obtenir une aide pour financer une partie du coût du déplacement aller et retour en transport aérien au départ de leur collectivité vers la France métropolitaine.
Le montant de l'aide versée aux personnes éligibles varie en fonction des ressources de celles-ci.
La décision accordant une aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine précède la réservation du titre de transport.