Article D1803-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2014
>
Version15/02/2015
>
Version22/12/2016
>
Version04/03/2018
>
Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-1424 du 18 novembre 2010 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 mars 2018

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-155 du 1er mars 2018 - art. 2

Le montant de l'aide prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-4 varie en fonction des ressources du bénéficiaire.

La décision accordant une aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine précède la réservation du titre de transport.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, la demande est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller.

La demande de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).