Article D1803-2 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-1424 du 18 novembre 2010 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-845 du 28 juin 2021 - art. 1 (V)

La décision accordant l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L. 1803-4 précède la réservation du titre de transport. Toutefois, pour la mise en œuvre de l'article L. 1803-4-1, la demande d'aide à la continuité territoriale est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller et comporte l'acte de décès du parent dont la visite ou les obsèques justifient le déplacement.

Lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour rendre une dernière visite à un parent, sont considérés comme parent : un parent au premier degré, au sens de l' article 743 du code civil , le frère, la sœur, le conjoint ou la personne liée par un pacte civil de solidarité.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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