Article D1803-4 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-1424 du 18 novembre 2010 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Pour l'attribution de l'aide prévue à l'article L. 1803-5, le lieu de formation de l'étudiant doit être situé en métropole ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 1803-2 ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le montant de l'aide varie selon que l'étudiant bénéficie ou non d'une bourse sur critères sociaux mentionnée à l'article 1er du décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'enseignement supérieur.
Pour l'application de l'article L. 1803-5, l'étudiant ou le lycéen qui, au moment de son départ pour son cursus scolaire ou universitaire dans une des destinations éligibles au passeport pour la mobilité des études, était résident habituel d'une collectivité mentionnée à l'article L. 1803-2 peut bénéficier de l'aide, sous réserve de satisfaire aux autres conditions d'éligibilité.
Peuvent bénéficier du passeport pour la mobilité des études les étudiants et élèves qui n'ont pas subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire. Cette condition n'est pas exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d'étude.
Aucune prise en charge ne peut être admise au-delà de l'année scolaire ou universitaire en cours.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Sortie de vigueur le 14 juin 2015
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