Article D1803-8 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-1424 du 18 novembre 2010 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

L'action de formation professionnelle en mobilité doit viser une formation professionnelle classée de niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou, par équivalence, classée de niveau 3 à 5 du cadre européen des certifications, effectuée hors de la collectivité d'origine.
Elle doit être sanctionnée à son issue par une qualification ou une certification professionnelle ou un diplôme.
Elle doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence, dans le cadre des directives nationales et après consultation des collectivités territoriales chargées de la formation professionnelle.

Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016

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Lexbase · 6 décembre 2016

Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 5 décembre 2016
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