Article D1803-14 du Code des transportsAbrogé

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Version28/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Décret n°2010-1425 du 18 novembre 2010 - art. 1, alinéas 5 à 8, paragraphe II (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Le fonds de continuité territoriale peut financer, dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 1803-2 à L. 1803-9 :
1° L'aide à la continuité territoriale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 ;
2° Par dérogation à l'objet du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle, le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle destiné aux personnes admissibles aux concours prévus au troisième alinéa de l'article L. 1803-6.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Sortie de vigueur le 4 mars 2018

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