Article D1803-16 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-1425 du 18 novembre 2010 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-845 du 28 juin 2021 - art. 1 (V)

Les aides financées par le fonds de continuité territoriale font l'objet de comptes rendus trimestriels et annuels établis et transmis au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé du budget par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et les services désignés par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 1803-18. Ces comptes rendus présentent, pour chacune des dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent titre, le nombre de bénéficiaires, la consommation de crédits ainsi que les prévisions pour l'année en cours et l'année suivante.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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