Article L5441-1 du Code des transports

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Version03/07/2014
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Version22/06/2016

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 61

Est soumise au présent titre, dès lors qu'elle n'est pas exercée par des agents de l'Etat ou des agents agissant pour le compte de l'Etat, l'activité qui consiste, à la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français.

Cette activité ne peut s'exercer qu'à bord du navire qu'elle a pour but de protéger. Elle a pour fin de garantir la sécurité des personnes embarquées sur le navire, équipage et passagers. Elle pourvoit également à la protection des biens transportés.

Les personnes morales exerçant cette activité sont dénommées entreprises privées de protection des navires. Les personnes physiques exerçant cette activité, employées par ces entreprises, sont dénommées agents. Les conditions d'exercice de cette activité sont définies au titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2016
9 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2015

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> 4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports. […] Dans l'exercice du contrôle des sociétés exerçant l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, ils peuvent également obtenir communication des registres prévus à l'article L. 5442-10 du code des transports. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2015

Les premières sont régies par les dispositions du titre I er intitulé « Activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires » (articles L. 611-1 à L. 617-16). L'article L. 611-1 énumère les activités qui sont soumises à ces dispositions. […]

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Décisions15


1Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 20 octobre 2022, n° 2101168
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, […] à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports. […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 17-81.231, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs qu'en application des dispositions de l'article L. 617-7 du code de la sécurité intérieure « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : 1° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1; […] à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au litre II du livre IV du même code », des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports. » ; que ce délit est, comme le relève le conseil de M. X…, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 4 avril 2024, n° 2200858
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, […] à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports. "

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