Article L5442-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/2014
>
Version22/06/2016
>
Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 61

I.-Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre lorsque les menaces encourues constituent des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal. Un comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre des affaires étrangères peut, de sa propre initiative, recommander au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l'évolution des menaces identifiées.

Ce comité se réunit dans les quinze jours suivant la demande d'un de ses membres.

Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection.

II.-Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats lorsque les menaces encourues constituent des menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.

Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection.

Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Sortie de vigueur le 2 mars 2017
18 textes citent l'article

Commentaires5

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).