Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires / Section 1 : Champ d'action
Article L5442-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 61
I.-Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre lorsque les menaces encourues constituent des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal. Un comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre des affaires étrangères peut, de sa propre initiative, recommander au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l'évolution des menaces identifiées.
Ce comité se réunit dans les quinze jours suivant la demande d'un de ses membres.
Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection.
II.-Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats lorsque les menaces encourues constituent des menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.
Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection.