Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires / Section 1 : Champ d'action
Article L5442-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version03/07/2014
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Version22/06/2016
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Version02/03/2017
Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
Est créé par : LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 13
Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre en raison des menaces encourues. Un comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre des affaires étrangères peut, de sa propre initiative, recommander au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l'évolution des menaces identifiées.
Ce comité se réunit dans les quinze jours suivant la demande d'un de ses membres.
Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection.
Ce comité se réunit dans les quinze jours suivant la demande d'un de ses membres.
Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection.
Commentaires • 5
1. Précisions sur la quantité d’armes susceptibles d’être embarquées à bord des navires à passagers #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 23 avril 2018
Lexis Veille · 25 août 2017
Lexis Veille · 25 août 2017
Décision • 0
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