Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires / Section 2 : Nombre, tenue et armement des agents
Article L5442-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
Est créé par : LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 14
Le nombre d'agents exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 embarqués à bord d'un navire protégé est fixé, conjointement et à l'issue d'une analyse de risque, par l'armateur et l'entreprise privée de protection des navires, en prenant en compte les moyens de défense passive équipant ledit navire. Ce nombre ne peut être inférieur à trois.