Article L5442-6 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/2014

Entrée en vigueur le 3 juillet 2014

Est créé par : LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 18

Les conditions dans lesquelles les armes sont embarquées, stockées et remises aux agents à bord des navires protégés, ainsi que les catégories d'armes autorisées, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
A bord du navire protégé, seuls les agents des entreprises privées de protection sont autorisés à manipuler les armes et les munitions mentionnées à l'article L. 5442-5. Le nombre d'armes autorisé est fixé par décret.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 2014

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