Article L5442-8 du Code des transports

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Version03/07/2014

Entrée en vigueur le 3 juillet 2014

Est créé par : LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 20

Le capitaine du navire protégé dispose d'une copie de l'annexe mentionnée à l'article L. 5442-7.
Il procède à la vérification de l'identité des agents qui embarquent et de la conformité des numéros de série des armes embarquées avec ceux portés sur ladite annexe.
Il informe les autorités de l'Etat de l'embarquement et du débarquement des agents, dans des conditions définies par décret.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
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