Article L5442-10 du Code des transports

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Version03/07/2014

Entrée en vigueur le 3 juillet 2014

Est créé par : LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 22

Les entreprises privées de protection des navires tiennent un registre de leur activité, selon des modalités définies par voie réglementaire. Ce registre est transmis, sur demande, aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure.

Le chef des agents présents à bord du navire tient un registre de leur activité, selon des modalités définies par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2015

[…] sociétés exerçant l'activité mentionnée au 4° de l'article L . 611-1 du présent code, ils peuvent également obtenir communication des registres prévus à l'article L . 5442 - 10 du code des transports […]

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