Article L3313-3 du Code des transports

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Version12/07/2014

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 15

Il est interdit à tout conducteur routier de prendre à bord d'un véhicule le repos hebdomadaire normal défini au h de l'article 4 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CEE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.
Tout employeur veille à ce que l'organisation du travail des conducteurs routiers soit conforme aux dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire normal.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
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M. Jean-Luc Reitzer · Questions parlementaires · 16 juin 2015

L'article 15 de la loi no 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale rappelle, dans le droit français, […] La sanction encourue par les employeurs pour le non respect de cette obligation est une peine correctionnelle d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. L'article 15 ne prévoit pas de texte réglementaire d'application. […] Les dispositions légales relatives aux conditions de prise du repos hebdomadaire normal des conducteurs routiers, codifiées aux articles L. 3313-3 et L. 3315-4-1 du code des transports, […]

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M. Jean-Marie Sermier · Questions parlementaires · 2 juin 2015

L'article 15 de la loi no 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale rappelle, dans le droit français, […] La sanction encourue par les employeurs pour le non respect de cette obligation est une peine correctionnelle d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. L'article 15 ne prévoit pas de texte réglementaire d'application. […] Les dispositions légales relatives aux conditions de prise du repos hebdomadaire normal des conducteurs routiers, codifiées aux articles L. 3313-3 et L. 3315-4-1 du code des transports, […]

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