Article R4244-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/2014

Entrée en vigueur le 19 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-803 du 16 juillet 2014 - art. 1

L'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 4244-1 est le préfet du département dans lequel le bateau est stationné.

Sauf en cas de péril imminent, si ce dernier envisage de déplacer le bateau dans un autre département, il recueille l'accord préalable du préfet concerné.

Après le déplacement d'office, le préfet qui a procédé au déplacement notifie le nouveau lieu de stationnement du bateau à son propriétaire.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2014

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Décisions12


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre (ju), 28 septembre 2023, n° 2217099

[…] Il peut également, dans le cadre de l'action domaniale, autoriser le gestionnaire du domaine public fluvial à procéder d'office à cette évacuation en cas d'inexécution par le contrevenant, aux frais de celui-ci, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les articles L. 4244-1 et R. 4244-1 du code des transports donnent par ailleurs compétence au préfet du département pour procéder d'office à son évacuation, après mise en demeure de quitter les lieux adressée au propriétaire, et, le cas échéant, à son occupant, lorsque son installation, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité.

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  • Associations·
  • Domaine public·
  • Port·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Voirie·
  • Etablissement public·
  • Force majeure·
  • Personnes

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre (ju), 11 janvier 2024, n° 2300677
Rejet

[…] Il peut également, dans le cadre de l'action domaniale, autoriser le gestionnaire du domaine public fluvial à procéder d'office à cette évacuation en cas d'inexécution par le contrevenant, aux frais de celui-ci, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les articles L. 4244-1 et R. 4244-1 du code des transports donnent par ailleurs compétence au préfet du département pour procéder d'office à son évacuation, après mise en demeure de quitter les lieux adressée au propriétaire, et, le cas échéant, à son occupant, lorsque son installation, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité.

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    3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 18 décembre 2023, 21VE02246
    Annulation

    […] Aux termes de l'article L. 4244-1 du code des transports : « I. – L'autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant d'un bateau de quitter les lieux lorsque son stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures. […] Le déplacement d'office du bateau est réalisé de façon à en permettre l'accès à ses occupants. (…) ». L'article R. 4244-1 du même code dispose que : « L'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 4244-1 est le préfet de département dans lequel le bateau est stationné. (…) ».

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    • Utilisations privatives du domaine·
    • Polices spéciales·
    • Domaine public·
    • Occupation·
    • Voie navigable·
    • Bateau·
    • Justice administrative·
    • Tribunaux administratifs·
    • Etablissement public·
    • Eaux intérieures
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