Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre IV : Contributions locales temporaires
Article L2124-5 du Code des transports
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Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 2
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la contribution locale temporaire ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
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