Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre IV : Contributions locales temporaires
Article L2124-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2015
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Version27/12/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 2
Le produit de la contribution locale temporaire est affecté au financement des investissements présentant un intérêt direct et certain pour les usagers du transport ferroviaire, destinés à améliorer l'insertion urbaine de la gare, l'accès de ses usagers aux services de transport public et de mobilité ou l'information multimodale, sur la base d'un programme préalablement transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, lorsqu'elle est instituée par délibération du conseil régional ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région.
Il est assuré, en annexe du compte administratif de la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire, le suivi du produit collecté depuis sa mise en œuvre ainsi que de l'exécution du programme d'investissement mentionné au premier alinéa.
Le recouvrement de la contribution locale temporaire cesse de plein droit au 1er janvier de l'année suivant l'exercice au cours duquel l'arrêté des comptes a fait apparaître que les dépenses d'investissement réalisées, déduction faite des subventions éventuellement reçues, ont été couvertes par le produit collecté. Les sommes recouvrées postérieurement à cette date restent acquises à la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire.
Il est assuré, en annexe du compte administratif de la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire, le suivi du produit collecté depuis sa mise en œuvre ainsi que de l'exécution du programme d'investissement mentionné au premier alinéa.
Le recouvrement de la contribution locale temporaire cesse de plein droit au 1er janvier de l'année suivant l'exercice au cours duquel l'arrêté des comptes a fait apparaître que les dépenses d'investissement réalisées, déduction faite des subventions éventuellement reçues, ont été couvertes par le produit collecté. Les sommes recouvrées postérieurement à cette date restent acquises à la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire.
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