Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE PRÉLIMINAIRE : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL / Chapitre préliminaire : Principes généraux
Article L2100-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)
Le système de transport ferroviaire national est constitué de l'ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer :
1° La gestion du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 ;
2° L'exécution des services de transport utilisant ce réseau ;
3° L'exploitation des installations de service reliées à ce réseau.
Le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et à la solidarité nationale ainsi qu'au développement du transport ferroviaire, dans un souci de développement durable. Il participe à la dynamique, à l'irrigation et à l'aménagement des territoires. Il concourt au maintien et au développement de la filière industrielle ferroviaire et des bassins d'emploi sur l'ensemble du territoire. Il contribue à la mise en œuvre du droit à la mobilité défini au livre Ier de la première partie du présent code.
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[…] II.32 L'article L2100-2 du code des transports prévoit par ailleurs que l'État veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. « Dans le respect des principes d'équité et de non-discrimination, il assure ou veille à ce que soient assurés : […] L. 2100-2 et L. 2102-1 du code des transports sus-cités. Cet article liste six missions « transversales » exercées « de façon transparente et non discriminatoire » par SNCF au bénéfice de l'ensemble des acteurs du système de transport ferroviaire national. […]
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[…] Tél. : 01 58 01 01 10 […] le projet d'ordonnance prévoit l'insertion, au début de l'article L. 2200-1, d'une mention selon laquelle la notion de système ferroviaire et sa définition sont à considérer uniquement « pour l'application du présent titre [titre préliminaire] et des titres I et II [du code des transports], à l'exclusion des articles L. 2211-13 à L. 221115 ». La notion de « système ferroviaire » ne doit donc pas être confondue avec celle de « système de transport ferroviaire national » définie à l'article L. 2100-1 du code des transports créée par la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ni avec celle de « réseau ferroviaire » visée à l'article L. 2122-1 du même code. […]
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3. ARAFER, projet décret SNCF – Avis n° 2014-023 du 27 nov 2014
[…] II.32 L'article L2100-2 du code des transports prévoit par ailleurs que l'État veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. « Dans le respect des principes d'équité et de non-discrimination, il assure ou veille à ce que soient assurés : […] L. 2100-2 et L. 2102-1 du code des transports sus-cités. Cet article liste six missions « transversales » exercées « de façon transparente et non discriminatoire » par SNCF au bénéfice de l'ensemble des acteurs du système de transport ferroviaire national. […]
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