Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE PRÉLIMINAIRE : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL / Chapitre préliminaire : Principes généraux
Article L2100-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 12
L'Etat veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Il en fixe les priorités stratégiques nationales et internationales. Dans le respect des principes d'équité et de non-discrimination, il assure ou veille à ce que soient assurés :
1° Sans préjudice de la libre organisation des services mentionnés à l'article L. 2121-12, la cohérence de l'offre proposée aux voyageurs, la coordination des autorités organisatrices de transport ferroviaire et l'optimisation de la qualité de service fournie aux utilisateurs du système de transport ferroviaire national ;
2° La permanence opérationnelle du système et la gestion des situations de crise ayant un impact sur son fonctionnement, l'organisation de la solidarité nationale, l'organisation et la coordination des transports afin de prendre en compte les besoins de la défense dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale, ainsi que la mise en œuvre des réquisitions dans le cadre de la défense nationale et en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat ;
3° La préservation de la sûreté des personnes et des biens, de la sécurité du réseau et des installations relevant du système de transport ferroviaire national ainsi que la prévention des actes qui pourraient dégrader les conditions de sûreté et de sécurité du fonctionnement du système de transport ferroviaire ;
4° L'organisation et le pilotage de la filière industrielle ferroviaire, notamment la conduite ou le soutien de programmes de recherche et de développement relatifs au transport ferroviaire, en vue d'en accroître la capacité à l'exportation, la sécurité, l'efficience économique et environnementale, la fiabilité, le développement technologique, la multimodalité et l'interopérabilité ;
5° La programmation des investissements de développement et de renouvellement du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 et des investissements relatifs aux installations de service et aux interfaces intermodales ;
6° La complémentarité entre les services de transport entre les services de transport ferroviaire de voyageurs publics et librement organisés, en vue de satisfaire aux objectifs d'un aménagement et d'un développement équilibrés et harmonieux des territoires et de garantir l'égalité d'accès aux services publics ;
7° L'amélioration de la qualité du service fourni aux chargeurs, notamment par un accroissement de la fiabilité des capacités d'infrastructure attribuées au transport de marchandises, dans un objectif de développement de l'activité de fret ferroviaire et du report modal.
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[…] Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1/9 3. […] L'intervention de SNCF Réseau en matière d'investissements s'inscrit en cohérence avec les missions de l'Etat et les priorités stratégiques que celui-ci définit dans les conditions prévues par l'article L. 2100-2 du code des transports. […]
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[…] Siège 48, boulevard Robert Jarry – CS 81915. 72019 Le Mans Cedex 2. Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1 / 24 Vu les autres pièces du dossier ; […] L'Autorité prend acte de ce renforcement des pouvoirs dévolus au commissaire du Gouvernement qui s'inscrit dans une perspective de responsabilisation accrue de l'Etat dans le rôle que lui a confié le législateur à la veille de l'ouverture à la concurrence et dont l'article L. 2100-2 du code des transports prévoit explicitement qu'il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, dont il fixe les priorités stratégiques nationales et internationales.
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