Article L2101-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 6

Par dérogation aux articles L. 2233-1 et L. 2233-3 du code du travail, pour les personnels régis par le statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ou d'élargissement peut compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application, dans les limites fixées par le statut particulier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

L. 2233-1 du code du travail), et d'autre part, qu'elle peut compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut (art. L. 2233-2 du code du travail)10. Et le juge judiciaire sanctionne de nullité les accords collectifs contraires aux dispositions d'un statut (Soc. 12 juillet 1999, […] n° 349 ; Soc., 17 mai 2005, n° 03-13.582, Bull. 2005 V n° 164). […] Seule une loi spéciale peut déroger à ces principes, à l'instar de l'article L. 2101-3 du code des transports, qui prévoit l'application des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels étendus ou élargis aux personnels sous statut de la SNCF. […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

En premier lieu, l'article L. 2101-1 du code des transports a prévu, à compter du 1er janvier 2020, la création d'un « groupe public unifié » ayant vocation à remplir « des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité (…) ». […] En dernier lieu, les articles L. 2121-15 à L. 2121-18 du code des transports, […]

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Décisions2


1Tribunal des Conflits, 11 avril 2022, C4241, Publié au recueil Lebon

En application des articles L. 1311-1, L. 2101-2, L. 2101-3 et L. 2162-1 du code des transports et de l'article 3 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018, personnel des établissements du groupe public ferroviaire et, désormais, de la société nationale SNCF et des sociétés relevant des activités exercées antérieurement par ce groupe étant constitué à la fois de salariés sous le régime des conventions collectives et de salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […]

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2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 15 décembre 2021, 441711, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article L. 1311-1 du code des transports dispose que : « Les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire () ainsi qu'à leurs salariés, sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code et sauf mention contraire dans le code du travail ou dans le présent code ». En vertu de l'article L. 2101-2 du même code, créé par la loi du 4 août 2014, la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités et désormais, […] désormais, « emploient » « des salariés sous le régime des conventions collectives ». L'article 3 de la loi du 27 juin 2018 a prévu que la SNCF, […]

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