Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE PRÉLIMINAIRE : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL / Chapitre II : SNCF / Section 4 : Gestion domaniale
Article L2102-15 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 1
La SNCF coordonne la gestion domaniale au sein du groupe public ferroviaire. Elle est l'interlocuteur unique de l'Etat, des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales lorsque ceux-ci souhaitent acquérir, après déclassement, un bien immobilier appartenant à la SNCF ou à SNCF Réseau ou géré par SNCF Mobilités.
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[…] S'agissant de la gestion immobilière et foncière du groupe public unifié, outre le fait qu'elle constitue d'ores et déjà, en vertu de l'article 5 du décret n° 2015-137 du 10 février 2015 susvisé, une fonction mutualisée à la demande des entités du groupe, l'article L. 2102-15 du code des transports dans sa rédaction issue du projet d'ordonnance prévoit que « [l]a société nationale SNCF coordonne la gestion des actifs du groupe public unifié [et] est l'interlocuteur unique de l'Etat, des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales dans le cadre des opérations prévues au II de l'article
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2. ARAFER, projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la nouvelle SNCF – Avis n° 2019-028 du 9 mai 2019
[…] S'agissant de la gestion immobilière et foncière du groupe public unifié, outre le fait qu'elle constitue d'ores et déjà, en vertu de l'article 5 du décret n° 2015-137 du 10 février 2015 susvisé, une fonction mutualisée à la demande des entités du groupe, l'article L. 2102-15 du code des transports dans sa rédaction issue du projet d'ordonnance prévoit que « [l]a société nationale SNCF coordonne la gestion des actifs du groupe public unifié [et] est l'interlocuteur unique de l'Etat, des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales dans le cadre des opérations prévues au II de l'article
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