Article L2102-15 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 8

La société nationale SNCF coordonne la gestion des actifs du groupe public unifié. Elle est l'interlocuteur unique de l'Etat, des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 2111-20-1, au II de l'article L. 2111-20-2 et à l'article L. 2141-14.

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Décisions2


1ARAFER, projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la nouvelle SNCF – Avis n° 2019-028 du 9 mai 2019

[…] S'agissant de la gestion immobilière et foncière du groupe public unifié, outre le fait qu'elle constitue d'ores et déjà, en vertu de l'article 5 du décret n° 2015-137 du 10 février 2015 susvisé, une fonction mutualisée à la demande des entités du groupe, l'article L. 2102-15 du code des transports dans sa rédaction issue du projet d'ordonnance prévoit que « [l]a société nationale SNCF coordonne la gestion des actifs du groupe public unifié [et] est l'interlocuteur unique de l'Etat, des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales dans le cadre des opérations prévues au II de l'article

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2ARAFER, projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la nouvelle SNCF – Avis n° 2019-028 du 9 mai 2019

[…] S'agissant de la gestion immobilière et foncière du groupe public unifié, outre le fait qu'elle constitue d'ores et déjà, en vertu de l'article 5 du décret n° 2015-137 du 10 février 2015 susvisé, une fonction mutualisée à la demande des entités du groupe, l'article L. 2102-15 du code des transports dans sa rédaction issue du projet d'ordonnance prévoit que « [l]a société nationale SNCF coordonne la gestion des actifs du groupe public unifié [et] est l'interlocuteur unique de l'Etat, des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales dans le cadre des opérations prévues au II de l'article

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