Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IER : INFRASTRUCTURES / Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Section 2 : SNCF Réseau / Sous-section 1 : Objet et missions
Article L2111-10-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
I.-La situation financière de SNCF Réseau est appréciée au regard du ratio entre sa dette financière nette et sa marge opérationnelle, défini sur le périmètre social de SNCF Réseau. À partir du 1er janvier 2027, ce ratio ne peut dépasser un plafond fixé dans les statuts de la société SNCF Réseau approuvés avant le 31 décembre 2019.
À partir du 1er janvier 2027, les règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en vue de lui permettre de maîtriser sa dette, dans le respect du plafond, selon les principes suivants :
1° Le montant des investissements à la charge de SNCF Réseau ne peut conduire à ce que le ratio prévu au premier alinéa du présent I dépasse le plafond applicable. SNCF Réseau s'assure de ce respect lors de l'élaboration du contrat mentionné à l'article L. 2111-10 et de ses budgets annuels. En cas d'écart constaté en cours d'exécution du budget annuel, SNCF Réseau prend toute mesure lui permettant de respecter ce plafond l'année suivante ;
2° Pour tout projet d'investissement de renouvellement ou de développement du réseau ferré national réalisé sur demande de l'État, des collectivités territoriales ou de tout autre tiers, SNCF Réseau détermine sa part contributive dans le financement de ce projet de manière à ce que le taux de retour sur cet investissement soit au moins égal au coût moyen pondéré du capital de SNCF Réseau pour ce même investissement après prise en compte des risques spécifiques à l'investissement.
II.-Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026, les statuts de l'entreprise approuvés avant le 31 décembre 2019 fixent les modalités de convergence afin que le ratio atteigne le plafond mentionné au I le 31 décembre 2026 au plus tard. Tant que le ratio n'a pas atteint le plafond mentionné au même I, les règles de financement des investissements de SNCF Réseau respectent en outre les principes suivants :
1° Pour tout projet d'investissement de renouvellement ou de modernisation du réseau ferré national réalisé sur demande de l'État, des collectivités territoriales ou de tout autre tiers, SNCF Réseau détermine sa part contributive dans le financement de ce projet de manière à ce que le taux de retour sur cet investissement soit au moins égal au coût moyen pondéré du capital de SNCF Réseau pour ce même investissement après prise en compte des risques spécifiques à l'investissement ;
2° SNCF Réseau ne peut contribuer au financement d'investissements de développement du réseau ferré national à l'exception des investissements de modernisation.
III.-La contribution de SNCF Réseau au financement des investissements au sens du présent article s'entend quels que soient le montage juridique et financier retenu et la nature de la contribution de SNCF Réseau, y compris lorsque celle-ci revêt la forme d'une garantie, d'une prise de participation ou d'une avance.
IV.-Pour chaque projet d'investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l' Autorité de régulation des transports émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur l'adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d'investissement projetées.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
Commentaires • 18
Nous passerons rapidement sur le seul de ces moyens qui conteste la recevabilité de la demande de SNCF Réseau, au motif que la société n'aurait pas respecté l'article 12 de la convention de financement, aux termes duquel « en cas de différend […], les Parties s'efforceront de le résoudre à l'amiable, notamment en organisant des contacts et échanges […], […] sa demande contentieuse est recevable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'y ait pas eu d'autres échanges ni de réunion du comité de suivi sur le sujet, ce dont la convention ne fait pas une obligation. de RFF, et reprise aujourd'hui dans la loi (article L. 2111-10-1 du code des transports). […]
Lire la suite…L'autorité organisatrice peut fournir elle-même ces prestations ou les confier à un tiers. […] Le gestionnaire des gares s'assure de la cohérence des engagements quantitatifs et qualitatifs avec les objectifs qui lui sont assignés par le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat en application de l'article L. 2111-10-1A du code des transports (article 6 I 2° et § 3)
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine – BP 48. 75755 Paris Cedex 15. Tél. : 01 58 01 01 10 […] Ainsi, l'article L. 2111-10-1 du code des transports introduit un strict encadrement du financement des investissements de SNCF Réseau. Il subordonne en particulier la participation financière de ce dernier à un projet de développement au respect d'un plafond pour le ratio dette sur marge opérationnelle (principe dit de la « règle d'or »). Ce seuil, qui n'a toujours pas été précisé dans un décret d'application, ne peut toutefois excéder 18, conformément à la loi.
Lire la suite…- Réseau·
- Transport·
- Aéroport·
- Contrat de concession·
- Tarification·
- Gouvernement·
- Voyageur·
- Mobilité·
- Financement·
- Avis
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-10-1 et L. 2133-8 ; […] Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine – BP 48. 75755 Paris Cedex 15. Tél. : 01 58 01 01 10
Lire la suite…- Réseau·
- Ratio·
- Développement·
- Décret·
- Maintenance·
- Projet d'investissement·
- Financement·
- Transport·
- Dette·
- Ligne
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2018, 16-10.639, Inédit
[…] ) la viabilité commerciale et financière des entreprises ferroviaires peut être atteinte en cas de modifications importantes et récurrentes de sillons par SNCF réseau », tandis que celui-ci « bénéficie de la garantie illimitée de l'État en tant que démembrements de l'EPIC d'État SNCF » quand il appartient au contraire à l'ARAFER de veiller aussi à la pérennité financière du gestionnaire de l'infrastructure, la cour d'appel qui a méconnu le principe de proportionnalité de la sanction, a violé l'article L. 2134-2 ancien du code des transports, ensemble les articles L. 2111-10, L. 2111-10-1, L. 2122-4 et L. 2133-5-1 du même code ;
Lire la suite…- Accès·
- Transport·
- Règlement des différends·
- Réseau ferroviaire·
- Utilisation·
- Consultation publique·
- Homologation·
- Principe·
- Pouvoir·
- Pouvoir réglementaire