Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IER : INFRASTRUCTURES / Chapitre II : Infrastructures n'appartenant pas à l'Etat et à ses établissements publics / Section 1 : Lignes d'intérêt local et régional
Article L2112-1-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 17 (V)
Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du présent titre, les régions sont compétentes pour créer ou exploiter des infrastructures de transport ferré ou guidé d'intérêt local et régional.
Pour l'application du présent article, l'intérêt régional se comprend étendu aux départements limitrophes, sous réserve de l'accord des conseils régionaux concernés.
Le présent article n'est applicable ni à la région d'Ile-de-France, ni à la collectivité territoriale de Corse.