Article L2122-4-1 du Code des transports

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L2122-4-4, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 9

Les capacités de l'infrastructure disponibles sont réparties par le gestionnaire d'infrastructure ou, en cas de pluralité de gestionnaires, par celui qui exerce la fonction de répartition. SNCF Réseau et les titulaires d'un contrat de concession de travaux prévu aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national.

Les principes et les procédures générales applicables à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire sont fixés par décret, sans préjudice des actes des commissions intergouvernementales compétentes.

Ce décret précise notamment les règles de priorité applicables sur les infrastructures déclarées saturées, en particulier celles dont bénéficient les services assurant des dessertes pertinentes en matière d'aménagement du territoire, ainsi que les modalités de prise en compte des besoins de capacités des services de fret ferroviaire dans le cadre du processus de répartition des capacités de l'infrastructure.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
6 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 8 juin 2016

La loi de 2014 a inséré deux dispositions au code des transports à ce sujet. […] d'établissement, à l'exception des attributions confiées à titre exclusif aux commissions consultatives par l'article 2. » / Article 2 : « Chaque commission consultative constituée en application de l'article L. 2101-5 du code des transports exerce auprès de l'établissement public concerné les attributions du comité d'entreprise mentionné à l'article L. […] Elles figurent maintenant à l'article L. 2122-4-5 du code des transports et sont ainsi rédigées : « Tout gestionnaire d'infrastructure prend des mesures d'organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4. […]

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Décisions20


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 8 juin 2016, 389366, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant que l'article L. 2122-4-1 du code des transports, issu de l'article 12 de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et devenu l'article L. 2122-4-4 du même code, étend l'application de l'article 226-13 du code pénal « à la divulgation, à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure, […]

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  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Divulgation·
  • Justice administrative·
  • Information confidentielle·
  • Attaque·
  • Légalité·
  • Confidentialité des données·
  • Transport ferroviaire·
  • Tarification

2ARAFER, établissement d'un dispositif incitatif réciproque encourageant SNCF Réseau à limiter le recours aux sillons-jours à l'étude et les candidats à anticiper…

[…] 3 Article L. 2122-4-1 du code des transports. […]

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  • Horaire·
  • Candidat·
  • Service·
  • Réseau·
  • Pénalité·
  • Traitement·
  • Dispositif·
  • Transport·
  • Attribution·
  • Publication

3ARAFER, sanction à l'encontre de la société SNCF Réseau – Décision n° CS-2023-001 du 27 juin 2023 de la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des…

[…] SNCF Réseau est gestionnaire d'infrastructure, été transposée en droit national en particulier par les dispositions législatives du code des transports consacrées aux « règles générales d'accès au réseau »12 ainsi que par le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Les règles d'allocation des capacités et le DRR sont notamment régis par les articles L. 2122-4-1 et L. 2122-5 du code des transports et par les articles 16-2 et suivants du décret n° 2003-194 précité.

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Documents parlementaires9

Le présent amendement vise à inscrire au niveau législatif la possibilité de définir des critères de priorité d'utilisation d'une infrastructure saturée en faveur des services contribuant à l'aménagement du territoire. Il élargit également les dispositions en faveur du fret ferroviaire, en prévoyant la définition au niveau réglementaire de modalités particulières de prise en compte des besoins de capacités de ces services. Cette modification vise à tenir compte des conclusions du débat sur la qualité du service public ferroviaire, dont un des axes majeurs était d'améliorer les conditions … Lire la suite…
En vue d'assurer l'accès de toutes les entreprises ferroviaires au réseau ferré dans des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes, les principes et la procédure de répartition des capacités d'infrastructure du réseau ferré sont encadrés au niveau européen, à l'instar de leur tarification. Les articles 38 à 54 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen définissent ainsi le cadre général de la répartition des capacités par le gestionnaire d'une infrastructure ferroviaire mise à … Lire la suite…
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