Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE VI : RELATIONS DU TRAVAIL / Chapitre Ier : Durée du travail
Article L2161-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 17
Le décret prévu à l'article L. 2161-1 est également applicable aux salariés affectés aux activités de transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs dans les entreprises titulaires d'un certificat de sécurité ou d'une attestation de sécurité, quelle que soit l'activité principale de ces entreprises, ainsi qu'aux salariés affectés aux activités de gestion, d'exploitation ou de maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires dans les entreprises titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité, quelle que soit l'activité principale de ces entreprises.
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[…] La question porte sur les conditions dans lesquelles la SNCF peut, dans le cadre de l'obligation de prévisibilité et de continuation du service instaurée par l'article L. 1222-7 du code des transports et de la réglementation, article applicable à ce transporteur contrairement à ce soutient l'appelant, affecter des agents lors de la mise en oeuvre du plan transport adapté. […] Il a bénéficié des garanties ouvertes notamment à l'article L.2161-2 du code précité ainsi qu'à l'accord collectif sur le temps de travail du 7 juin 2016, comme l'a justement exposé le premier juge, relatifs à la durée maximale de travail et au repos journalier, étant observé qu'il n'a ensuite repris son travail que le 14 décembre.
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2. Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 25 mai 2022, n° 20/00085
[…] La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 02 mars 2022 prorogé au 06 avril 2022 prorogé au 18 mai 2022 prorogé au 25 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : […] Si par ailleurs Monsieur [R] indique que l'organisation de son service le 29 mars était telle qu'elle l'empêchait de bénéficier de son droit à repos au regard des temps de travail et de conduite maximaux prévus par le décret n°2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports, […]
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