Article L2231-8-1 du Code des transportsAbrogé

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 18

Tout propriétaire ou exploitant d'une installation radioélectrique s'assure que celle-ci ne porte pas atteinte au bon fonctionnement des circulations ferroviaires, et que les prescriptions ferroviaires établies par arrêté des ministres chargés des transports et de l'industrie sont respectées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 16 octobre 2015

Commentaire1


M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 16 décembre 2014

En effet, la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant sur la réforme ferroviaire a inséré un nouvel article dans le Code des transports (L. 2231-8-1) disposant que les émetteurs d'ondes, qu'ils soient ou non situés sur le domaine public ferroviaire ou dans une zone de servitude, devront prendre toutes mesures nécessaires afin de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement des circulations ferroviaires. […] Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour mettre un terme aux difficultés d'interprétation de cet article L. 2231-8-1, […]

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Décision1


1ARCEP, 16 juillet 2015, n° 15-0863

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L. 33-2, L. 36-7, L. 42-1, L. 42-2 et R. 20-44-11 ; Vu le code des transports, notamment les articles L2111-1 et L. 2231-8-1 ; Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ; […]

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  • Indépendant·
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