Article L2221-11 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version16/06/2019

Entrée en vigueur le 16 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 5

Sans préjudice de la suspension ou du retrait, aux fins de préservation de la sécurité ferroviaire, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2221-1, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut sanctionner les manquements d'une personne titulaire de ladite autorisation aux obligations prévues par la réglementation de sécurité en matière de déclaration d'accident et d'incident ferroviaires, ou au respect des conditions auxquelles lui a été délivrée l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité ou l'autorisation de mise en service d'un système ou d'un sous-système.

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut prononcer à l'encontre d'une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, par une décision motivée, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa réitération éventuelle, à la situation de l'intéressée et aux avantages qui en sont tirés par celle-ci, sans pouvoir excéder 20 000 € par manquement. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut rendre publique cette sanction.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 juin 2019
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).