Article L2121-4-1 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 15

Les matériels roulants utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être repris par l'autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de SNCF Mobilités pour la poursuite des missions qui font l'objet de ce contrat de service public. Cette reprise se fait moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette des subventions versées par ladite autorité organisatrice. Elle ne donne lieu à aucun versement de salaire ou honoraires, ni à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 29 juin 2018
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Documents parlementaires10

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1. Les matériels roulants utilisés dans le cadre des services conventionnés Entre 2002 et 2015, les régions ont investi plus de 11 milliards d'euros pour renouveler plus de 80 % du matériel roulant utilisé dans le cadre des services de TER 104(*) . SNCF Mobilités en est aujourd'hui propriétaire. À la suite d'une demande des régions, la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a créé l'article L. 2121-4-1 du code des transports, pour permettre le transfert de ces matériels aux régions. Il dispose que « les matériels roulants utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des … Lire la suite…
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