Article L2121-8-1 du Code des transports

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Version01/01/2020
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Version25/12/2023

Entrée en vigueur le 25 décembre 2023

Modifié par : Ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018 - art. 6 (V)

Lorsqu'un service d'intérêt régional fait l'objet d'un contrat de service public avec un opérateur, celui-ci ouvre à l'autorité organisatrice compétente l'ensemble des données qui décrivent ledit service, notamment les arrêts et les horaires planifiés et temps de trajet réels des trains, ainsi que les parcs de stationnement dont elle a la responsabilité, pour intégration dans les services d'information du public mentionnés à l'article L. 1231-8.

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