Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé / Section 1 : Services assurés sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Sous-section 2 : Services d'intérêt régional
Article L2121-8-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 25 décembre 2023
Modifié par : Ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018 - art. 6 (V)
Lorsqu'un service d'intérêt régional fait l'objet d'un contrat de service public avec un opérateur, celui-ci ouvre à l'autorité organisatrice compétente l'ensemble des données qui décrivent ledit service, notamment les arrêts et les horaires planifiés et temps de trajet réels des trains, ainsi que les parcs de stationnement dont elle a la responsabilité, pour intégration dans les services d'information du public mentionnés à l'article L. 1231-8.