Article L2121-8-1 du Code des transports

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 15

Modifié par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 25 (V)

Lorsqu'un service d'intérêt régional fait l'objet d'une convention avec SNCF Mobilités, SNCF Mobilités ouvre à l'autorité organisatrice compétente l'ensemble des données qui décrivent ledit service, notamment les arrêts et les horaires planifiés et temps de trajet réels des trains, ainsi que les parcs de stationnement dont elle a la responsabilité, pour intégration dans les services d'information du public mentionnés à l'article L. 1231-8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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