Article L2121-8-1 du Code des transports

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Version01/01/2020
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Version25/12/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 - art. 25 (V)

Lorsqu'un service d'intérêt régional fait l'objet d'une convention avec SNCF Voyageurs, SNCF Voyageurs ouvre à l'autorité organisatrice compétente l'ensemble des données qui décrivent ledit service, notamment les arrêts et les horaires planifiés et temps de trajet réels des trains, ainsi que les parcs de stationnement dont elle a la responsabilité, pour intégration dans les services d'information du public mentionnés à l'article L. 1231-8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 25 décembre 2023
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